CONDITIONS GENERALES
Décret du 15 juin 1994 conformément à l’article 104 dudit décret
Art. 95
– Sous réserve des exclusions prévues par le deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur lignes régulières non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur des informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs de prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tel que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisé ;
2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. les repas fournis ;
4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières, ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6. les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret (ci-après) ;
10. les conditions d’annulation de nature contractuelles ;
11. les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13. l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
– le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
– la destination ou les destinations du voyage, et en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates ;
– les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
– le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
– le nombre de repas fournis ;
– l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
– les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
– le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l’article 100 ci-après ;
– l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans la ou les prestations fournies ;
– le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier paiement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
– les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
– les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
– la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article 96 ci-dessus ;
– les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
– les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ;
– les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
– les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation, souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
– la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
– l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins au moins 10 jours avant la date prévue de son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et des taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur, et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 – Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues au contrat en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, ses titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES
Les prix
Le client reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives au séjour qu’il a choisi, grâce aux documentations et/ou brochures qui lui ont été fournies préalablement à la remise de la facture.
Ils comprennent :
• Le transport aérien depuis la France sur des vols réguliers dont les tarifs sont établis sur la base d’un prix en classe économique.
Attention : Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier leurs tarifs en général sans préavis. Dans ce cas, une modification du prix de vente du séjour intervient. Le prix de vente est toujours confirmé à l’inscription.
• Les transferts, la randonnée équestre, les hébergements et les repas selon le programme (voir fiche descriptive des circuits).
Ils ne comprennent pas :
• L’assurance assistance-rapatriement, l’assurance individuelle accident et responsabilité civile, l’assurance annulation, l’assurance bagages et retards, l’assurance interruption de séjour.
• Les transports aériens, les trajets en train ou autres pour rejoindre l’aéroport de départ.
• Les frais de vaccins, visas, boissons, taxes d’aéroport, entrées dans les musées et sites touristiques, ainsi que les dépenses à caractère personnel.

RESERVATION DES VOYAGES, INSCRIPTION, MODALITES DE PAIEMENT
Réservation : Les prix des séjours à l’étranger incluant des vols ont été établis le 30 septembre 2005, c’est-à-dire plusieurs mois avant les dates programmées. Le prix de vol des compagnies aériennes évoluant très vite, il est conseillé de réserver le plus tôt possible pour profiter des prix proposés.
L’inscription : Elle devra être confirmée par l’envoi de votre dossier d’inscription, complété, signé et accompagné d’un acompte du montant de votre billet d’avion, établi à l’ordre de l’agence Pyrène Voyages (Licence n° 009 95 0004).
Sans retour de cette fiche d’inscription accompagnée d’un acompte, votre réservation ne sera pas prise en compte.
À la réception de cette fiche, une facture d’acompte vous sera envoyée, accompagnée d’un exemplaire de votre fiche d’inscription.
Modalités de paiement : Les paiements sont à effectuer par chèque, par carte bancaire ou par transfert de banque à banque.
• Le solde est dû 40 jours avant le départ.
• La remise des billets d’avion ne peut être effectuée qu’au moment du règlement complet de la facture.

ASSURANCES
Chaque participant est tenu d’être couvert par une assurance assistance-rapatriement.

• Pour vous protéger au maximum, nous vous conseillons de prendre des assurances avec diverses garanties (annulation, frais médicaux, bagages…) ou une assurance “multirisques” (assistance-rapatriement, responsabilité civile, individuelle accident, annulation, remboursements des frais médicaux, bagages…). Ces assurances peuvent être souscrites auprès de notre compagnie.
• Si vous ne souhaitez pas souscrire à ces assurances, nous vous demanderons des précisions sur votre assurance personnelle assistance-rapatriement ainsi qu’une lettre de décharge.
• Si 8 jours avant le départ les précisions concernant votre assurance personnelle assistance-rapatriement accompagnée d’une lettre de décharge ne nous sont pas parvenues, nous prendrons automatiquement une assurance tous risques vous concernant, et le montant de cette assurance vous sera facturé (de 40 à 180 E selon le séjour choisi).

ANNULATION DE NOTRE PART
Si le nombre de participants est insuffisant, le voyage peut-être annulé 40 jours avant le départ. Dans ce cas, les personnes inscrites seront intégralement remboursées mais elles ne pourront prétendre à une quelconque indemnité.
Les éventuelles variations des horaires de transport ne sont pas considérées comme une modification du contrat. Les modifications ou annulations, quelle qu’en soit la cause, résultant des irrégularités du transport aérien, tels qu’annulation ou retard de vol et modification d’itinéraire, sont considérés comme cas de force majeure exonérateur de responsabilités. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties.

ANNULATION DE VOTRE PART
• En cas d’annulation, prévenez-nous immédiatement. Les frais qui seront facturés sont ceux correspondant à votre date d’annulation.
Jusqu’à 40 jours avant le départ, les sommes versées sont remboursées intégralement, déduction faite du billet d’avion (s’il a déjà été édité) des primes d’assurance.
À partir de 39 jours avant la date de départ, un pourcentage sur le prix du séjour et le prix du billet sont retenus :
- entre 39 et 30 jours, 50 % du prix du séjour + le billet d’avion.
- entre 29 et 20 jours, 75 % du prix du séjour + le billet d’avion.
À partir de 19 jours avant la date de départ, la totalité du prix du séjour et le prix du billet sont retenus.
• Votre non-présentation au rendez-vous n’ouvre droit à aucun remboursement.
• Toute interruption volontaire de votre part, pour quelque cause que ce soit, n’ouvre droit à aucun remboursement.

FORMALITES
Les informations que doit donner la Sarl J’ai 2 z’amours/Caval’Rando sur les formalités administratives et sanitaires requises ne concernent pas les cavaliers étrangers qui sont invités à se renseigner directement auprès de leurs autorités consulaires.

NIVEAU EQUESTRE ET CONDITION PHYSIQUE
Il faut être un cavalier averti (pas de débutant)
, maîtrisant les trois allures, pouvant monter en extérieur et en terrains variés pendant plusieurs heures, mais il n’est pas indispensable d’être un cavalier de haut niveau.

FORMULE
Les voyages sont accompagnés, souvent depuis la France, sinon dès l’arrivée dans le pays.
Chacun est responsable de son cheval et s’en occupe selon les indications du guide.
Les bagages sont transportés par un véhicule ou des animaux de bât.

VOTRE RESPONSIBILITE
L’isolement où nous sommes sur une partie de l’itinéraire peut entraîner certains risques du fait de l’éloignement des secours.
Votre participation atteste de votre acceptation des risques éventuels courus et de votre engagement à ne pas en faire porter la responsabilité à l’organisateur et aux accompagnateurs.
Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par les guides.

REMARQUES
Il est obligatoire de reconfirmer votre billet d’avion retour, au plus tard 72 heures avant ce retour. Le non-respect de cette procédure imposée par les compagnies aériennes peut entraîner l’annulation de votre billet retour, sans pouvoir prétendre à dédommagement. Dans la majorité des cas nous ferons cette reconfirmation pour vous. Si cela s’avérait impossible, vous disposerez des coordonnées de la compagnie aérienne ou de leur représentant sur place pour effectuer cette reconfirmation.

RECLAMATIONS
Les observations et les réclamations éventuelles sur un séjour doivent être formulées, pour pouvoir être prises en compte, dans un délai de 10 jours au plus après la réalisation (ou la non-réalisation) de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’agence Pyrène Voyages.
EN CAS DE LITIGE
Seuls le tribunal du siège social de l’agence de voyages est compétent.

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